La Cour constitutionnelle allemande interdit le travail le dimanche.
L’Allemagne possédait déjà une législation très stricte en matière de travail le
dimanche. Celui-ci n’était possible que de 13h à 20h pour permettre notamment la participation aux offices religieux. Et dans la limite de huit dimanches par an. De plus cette règle cache
mal des situations très disparates en effet seul les grands magasins sont concernés, il n’est pas rare que certains commerces ferment dès le vendredi pour n’ouvrir que le lundi dans de nombreuses
villes de petite importance.
Depuis 2006 la ville de Berlin était une exception puisqu’elle bénéficiait d’une dérogation (rappelons que l’Allemagne est un état fédéral), celle-ci lui permettait d’ouvrir dix dimanche par an. Quatre avant les fêtes de noël, quatre selon les choix de l’état (Berlin ayant en Allemagne la caractéristique d’être à la fois un Land et une ville). Enfin les deux dernières étaient à la discrétion des magasins.
Les Eglises catholiques et protestantes déposant une plainte contre cette situation (la Cour pouvant être saisit par les citoyens( situation comparable dans une certaine mesure à la question préjudicielle instaurée en France par la reforme constitutionnelle du 28 juillet 2008 (voir ).
La Cour constitutionnelle de Karlsrush a non seulement invoquée dans sa decision du 1 decembre 2009, les traditions religieuses mais aussi les droits sociaux et la protection de la famille( decision disponible en allemand) . La Cour française lors de sa saisine relative à la loi du 10 aout 2009 généralisant le travail dominical n’a pas porté la même analyse, analyse très contestée par la doctrine( voir note de Madame Bernaud)
La Cour allemande interdit le travail le dimanche à l’exception de 8 dimanche dans l’année en gardant la même répartition que précédemment cité.
Pou aller plus loin :
M. Supiot « Temps de travail pour une concordance des temps » Droit social 1995 p.947
Madame Bernaud « Travail dominical : le Conseil constitutionnel sacrifie la protection du salarié sur l'autel de la consommation » Droit social novembre 2009 p 1081
Charles Leroux, promotion 2010-2011