La recodification du Code du travail

Publié le 28 mars 2008       

                                               Compte-rendu du colloque du 26 mars 2008
                                        sur la recodification du Code du travail
                                             organisé par l'Institut du Travail

                          ____________________________________________

Invités : Christophe RADE, Professeur à l'Université Montesquieu Bordeaux IV,
                 membre du comité des experts de la Commission de recodification
             Raymond BLET, Avocat au barreau de Bordeaux


La conférence a été introduite par Monsieur Olivier PUJOLAR, Directeur de l’Institut du Travail, qui a rappelé le rôle des Instituts du travail (formation des responsables syndicaux et ouverture de l’Université aux besoins des salariés).

 

                        INTERVENTION DU PROFESSEUR CHRISTOPHE RADE
                                                       


-Quelques éléments historiques :

1er Code du travail (codification à droit constant, compilation des lois ouvrières) : 1910-1927

2e Code du travail : publié en 1973

 

-Les types de recodification :

la ‘codification-compilation’ (c’est-à-dire une compilatoin de textes épars : Code administratif…)

 la codification à droit constant (réécriture à droit constant qui ne modifie pas le contenu des règles applicables). Cette deuxième voie est celle qui a été choisie pour recodifier l'actuel Code du travail.

 

-Fallait-il recodifier ?

Le but était de rendre le Code du travail plus accessible à ses utilisateurs : les salariés, les employeurs, l’inspection du travail, les magistrats, les avocats…
                                                                    

Pour cela, il fallait modifier le plan du code mais aussi en moderniser le style dans le sens d’une plus grande homogénéité et d’une plus grande simplicité.

 

I/ SUR LA PROCEDURE

-loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit autorisant le Gouvernement à procéder par ordonnance à la recodification du droit du travail dans un délai de 18 mois

-février 2005 : début des travaux

-juin 2006 : la recodification du Code du travail devait être achevée et constituer le temps fort du centenaire du ministère du Travail

-loi du 30 décembre 2006 reconduit l’habilitation donnée au gouvernement pour prolonger de neuf mois la recodification par ordonnance de la partie législative du Code

-ordonnance du 12 mars 2007 permettant une codification de la partie législative du nouveau code du travail
-décision du 17 janvier 2008 du Conseil constitutionnel déclarant cette loi conforme

-21 janvier 2008 : promulgation de la loi


 
  

-Le rôle de la Commission de recodification

La Commission comprenait trois cercles :

    *La Mission de recodification, qui a rédigé les propositions de textes, composée de six personnes travaillant pour l’essentiel à temps plein.


   
*Un Comité consultatif d’experts [M
. Bourret, magistrat à la chambre sociale de

la Cour de Cassation, M. Waquet, conseiller honoraire à la Cour de Cassation, M. Barthélémy, avocat en droit social, M. Radé, professeur d’université, M. Vilboeuf, DTEFP de Charente, et une étudiante en Droit social (quelle chance !)], qui a été sollicité par la mission sur des questions techniques et pour relire l’ensemble des travaux réalisés

 

     *Un Comité des partenaires sociaux (représentants des principales organisations de salariés et d’employeurs) qui rendait également un avis sur les travaux de la mission.

 

Le Professeur Christophe RADE rappelle qu’il faut ajouter à ces acteurs la présence permanente de deux conseillères d’Etat qui assuraient une contre-expertise technique et veillaient à ce que la Mission reste bien dans son rôle.


 

-Les objectifs des travaux : rendre plus lisible et plus accessible le code du travail dans sa structure (plan) et dans sa rédaction (articles)

 

Le nouveau Code du travail passe de 9 à 8 parties :

P1 : Les relations individuelles de travail

P2 : Les relations collectives de travail

P3 : Durée du travail – Salaire – Intéressement,

participation et épargne salariale

P4 : Santé et sécurité au travail

P5 : L’ emploi

P6 : La formation professionnelle tout au long de la vie

P7 : Dispositions particulières à certaines professions et

activités

P8 : Contrôle de l’application de la législation du travail

 

Le Professeur Christophe RADE souligne qu’une logique académique a été suivie pour la partie 1 et 2 (relations individuelles / relations collectives), mais que le Conseil d’Etat a ensuite imposé des titres descriptifs pour les parties 3 à 8 (car là encore, la logique était d’adopter ‘un point de vue utilisateur’).

  

 

-Sur la nature de leurs travaux :

1° Passage à une numérotation à 4 chiffres (parties, livres, titres, chapitres) en raison du nombre d’articles, pour affiner le plan (augmentation du nombre des subdivisions) et faire entrer les nouveaux textes sans difficulté

 

2° Codification de textes importants non codifiés

Loi de 1978 sur la mensualisation

Ordonnance de 1945 relative aux spectacles

Ordonnance de 1967 sur les chèques-restaurant

Loi de 1982 sur l’indemnisation des frais de transport…

 

3° Rassemblement et réorganisation de dispositions éparses dans l’ancien code

salariés protégés

licenciement pour motif personnel et licenciement économique

attributions consultatives du CE

travail illégal.

 

4° Réécriture des articles
scissions (une idée par article)
actualisation des terminologies (exemple : délai-congé remplacé par préavis)
harmonisation des rédactions (CE/DP ; CDD/CTT...)

 

5° Corrections ou mises à jour

  renvois d’articles et d’alinéas erronés (au sein du code ou à d’autres codes)

renvois à des instances ou organismes erronés

 

6° Clarification des rédactions

suppression des renvois inutiles

explicitation des renvois indispensables


7° Clarification des champs d’application, « car s’il n’y avait pas jusque là de champs d’application homogènes dans le Code du travail, il y avait des constantes » souligne le Professeur Christophe RADE

 

8° Réécriture des dispositions pénales pour faciliter la verbalisation des agents et les poursuites du ministère public (NATINF)

qualification des infractions

emplacement en fin de chapitre ou de titre

prise en compte de la responsabilité pénale des personnes morales

 

 

II/ SUR LE FOND

 

-S’il est vrai que le nombre d’articles a doublé avec le nouveau Code du travail (à la place des 1891 articles initiaux, il en comportera désormais 3652), c’est parce que les articles les plus volumineux ont été scindés : plutôt que d’avoir des textes exposant quatre ou cinq alinéas, la Commission de recodification a fait en sorte qu’il n’y ait qu’une idée par article.

Mais le Professeur Christophe RADE reconnaît volontiers quelques erreurs dans la scission d’articles (cf. les 3 nouveaux alinéas sur l’interdiction du recours au CDD…), dont personne ne s’est d’ailleurs aperçu à temps (Comité d’experts, partenaires sociaux…) 

 

                                          


-Dans sa
rédaction, le nouveau Code du travail est plus simple, « ne serait-ce qu’en regardant la construction des phrases, plus homogène ». Par exemple, le principe est à présent toujours exposé avant l’exception.

De même, des problèmes d’interprétation ont été réglés en définissant plus rigoureusement des notions identiques qui, dans l’ancien Code, étaient parfois exprimées de façon différente.

Quant aux critiques sur la ‘période d’essai’, qui serait devenue selon certains une ‘période de consolidation’, il rappelle qu’aucune disposition du Code du travail n’a défini la période d’essai. L’ancien texte, l’article L-122-4, a été repris sans aucune modification dans un nouvel article L. 1231-1, qui le reproduit à la virgule près.

 

 

-Pour ce qui est du déclassement de 500 articles de la partie législative à la partie réglementaire, certains auteurs expliquent qu’en délégalisant les dispositions, on les a fait sortir du champ du Parlement ce qui va désormais permettre au gouvernement de les modifier plus facilement.

 

Le Professeur Christophe RADE rappelle au contraire que le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat imposaient ce déclassement. La Mission de recodification devait réparer les erreurs du législateur qui a légiféré sur des précisions qui ne relèvent pas de sa compétence.

Par exemple, la fixation du quantum, des taux de cotisations… ce n’est pas au législateur de le faire, cela relève de la compétence réglementaire, ainsi que l’impose l’article 34 de la Constitution.

 

 

-Enfin, si la question de la portée d’un changement de rédaction d’un texte se posait à l’avenir au juge : le principe est constant en droit, le juge doit considérer, par principe, que cette modification n’a pas pour conséquence de modifier le texte ancien. Ainsi, en cas de doute, le juge doit maintenir l’interprétation ancienne du texte.


 

 

                                 INTERVENTION DE MAITRE RAYMOND BLET

                                                            

L'avocat au barreau de Bordeaux s’est quant à lui inquiété du « foisonnement législatif » de ces derniers mois (CNE, CPE, heures supplémentaires, flexibilité du travail, rupture ‘conventionnelle’ du contrat de travail…), au point de se demander si le droit du travail n’est pas en train de brûler.

 

Les syndicats sont poussés à marche forcée sur beaucoup de thèmes en même temps, acculés à des décisions rapides. Le problème est que la recodification du Code du travail s’est inscrite dans cette avalanche de textes, ce qui n’a permis aucun débat. 
                                                    

Or « certaines dispositions du Code dépassaient le cadre technique et posaient des questions fondamentales ».

 

Cette précipitation est manifeste quand on connaît la date d’accès des praticiens à la partie réglementaire… le 8 avril 2008, soit à peine trois semaines avant l’entrée en vigueur du nouveau Code, ce qui est très court.

Certes les tribunaux ne seront pas sanctionnés s’ils font référence en mai 2008 aux anciens articles du Code du travail. Il n’en reste pas moins que le nouveau Code du travail est d’application immédiate à toutes les instances en cours.
 

 

Il relève d’emblée un paradoxe : le Professeur Christophe RADE estime lui-même « qu’il faudra des années pour que ce nouveau code révèle tous ses secrets ». Ce projet de loi était censé simplifier notre code du travail pour le rendre plus accessible, or on parle de ‘secrets’..

 

-Des maladresses : par exemple, le licenciement pour cause économique, qui est une question d’accords collectifs, n’a pas sa place dans la partie 1 relative aux relations individuelles de travail.

De même, on trouve des dispositions relatives aux conditions d’hygiène et de sécurité… dans la partie ‘rémunération’, ce qui n’est pas cohérent.

 

-Des incertitudes pour l’avenir :

   *Dans les questions d’hygiène, de santé, de sécurité, « obligations des employeurs » et « obligations des travailleurs » sont deux volets distincts. Pourquoi les séparer ? De cette division, les juges dégageront-ils un principe de responsabilité autonome du travailleur ?

 

   *Certaines peines de récidive ont disparu dans de nombreux articles, certaines sanctions pénales ont même été supprimées. Les compétences de l’inspecteur du travail sur la médecine du travail, les contrats d’apprentissage, les infractions relatives aux entreprises de travail temporaires ont disparu.

 

    *L’inspecteur du travail est parfois remplacé par une autorité administrative : la porte est ouverte à des interprétations différentes.

 

    *Certaines catégories de salariés sont externalisées vers d’autres codes : salariés agricoles, assistants maternels, salariés du transport, des mines, de l’éducation, marins, dockers. Ne peut-on pas craindre un mouvement vers des droits du travail différents selon les secteurs ?

 

 

En conclusion, Maître Raymond BLET a estimé que « la recodification tombe mal, car c’est un travail colossal qui a été réalisé » : tout n’est pas noir et « un effort de lisibilité a été fait ». Il n’en reste pas moins que cette recodification emporte des incertitudes pour l’avenir.

 

Les juges devront bien garder à l’esprit que c’est une recodification à droit constant qui a été réalisée : en cas d’interrogation sur la portée d’un changement de rédaction d’un texte, ils devront donc maintenir l’interprétation ancienne du texte.
Idée que rejoint le Professeur Christophe RADE.



                                                                                               Romain Pagnac, promotion 2009-2010


 

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